LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
EXEMPLES D'INDEMNISATION
À titre informatif le cabinet vous présente plusieurs exemples de jurisprudence précisant les montants d'indemnisation obtenu pour chaque affaire :
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
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Un homme opéré d'une hernie discale et victime d'une paraplégie dans le caractère sera jugé anormal regarder l'état de santé antérieur du patient. Il est jugé que le chirurgien n’a commis aucune faute technique et qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique.
La victime obtient une indemnisation totale de 326 385 EUR.
Le principal poste De préjudice concerne les dépenses de santé future estimé à 228 353,02 euros. Le second poste le plus important est le préjudice concernant l'incidence professionnelle du fait de la paraplégie estimé à 40 000 euros.
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Durant une opération, un patient se voit sectionner par erreur le nerf spinal droit. L'homme souffre de douleurs et présente un déficit moteur progressif de l'épaule droite. À l'époque des faits il est âgé de 37 ans et se voit consolider à l'âge de 39 ans soit 2 ans après l'accident La perte de chance est évaluée à 50% ;
Au total il subsistera un déficit fonctionnel permanent Évaluer à 13 pourcent Qui sera indemnisé à 50 % ( en tenant compte de la perte de chance) soit 9800 €.
Il obtiendra 18980 euros d'indemnisation au total
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Une femme qui séjourné dans un centre de rééducation et de convalescence suite à une opération de la hanche a été victime d'une maladresse du personnel soignant qui a provoqué une luxation de la prothèse
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La victime est en incapacité temporaire de travail pendant 5 mois ; elle avait 34 ans au moment des faits et la date de consolidation a été fixée 3 ans plus tard.
La victime obtiendra une indemnisation est de 25 000 EUR au titre de ses préjudice de déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que 10 000 euros pour les souffrances endurées.
Au total la victime obtiendra 42 000 EUR en tenant compte des préjudices esthétique et autres
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Une femme a été victime d’une lésion du nerf lingual à la suite de L'extraction d'un kyste autour d'une dent de sagesse. Elle présente des difficultés à s'alimenter ainsi qu'une perte de repère somesthésiques et gustatifs.
ACCIDENT DE LA VIE
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Un enfant est victime d’un accident alors qu'il participait un match de foot pendant un cours au collège. La responsabilité des parents de l'enfant auteur du dommage est reconnue ;
L'enfant conserve des séquelles notamment un préjudice permanent évalué à 16 500 EUR. Au total son indemnisation de s'élève à 28095 euros.
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Une adolescente de 13 ans est victime d'un accident de ski fracture complexe au niveau du coude droit Je voudrais trouver le jour même. 6 mois plus tard il sera diagnostiqué chez l'enfant une luxation du coude droit nécessitera une nouvelle intervention chirurgicale 2 ans après de nouveaux examens mettre en évidence une subluxation du même coude. La victime est considérée comme consolidée 3 ans après l’accident. Les souffrances endurées seront évaluées à 5,5 sur 7 du fait notamment des 3 opérations.
J'espère un déficit fonctionnel permanent de 10 pourcent et un préjudice esthétique permanent évaluée à 4 sur 7. Au total la jeune fille personnalisation de 39 000 euros.
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Une femme et victime d'une chute dans un immeuble elle présente un traumatisme de la cheville gauche qualifiée de fracture elle a été opérée plusieurs fois et garder des séquelles après consolidation La vie 45 ans de l'accident est consolidée à 47 ans
Elle conserve un déficit fonctionnel permanent de 15 pourcent évalué 19 500 euros. Elle est indemnisée de 10 000 EUR au titre des souffrances endurées évalué à 4 sur 7.
Appelle son préjudice s'élèverait à 42 584 euros déduction faite des sein pris en charge par la sécurité sociale.