LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES
Le rôle de votre avocat sera, dans ce cadre, de comprendre vos préjudices, de leur donner leur exacte qualification et de veiller à ce qu'ils soient justement reconnus et évalués. Les préjudices indemnisables revêtent une qualification différente selon que l'on s'adresse à un juge administratif (hôpitaux publics) ou au juge judiciaire (praticiens et/ou établissements privés). Devant le Tribunal Administratif, les catégories sont plus larges mais recouvrent tous les préjudices. Il s'agit de:
Dépenses de santé (actuelles et futures)
Frais liés au handicap :
-
Assistance tierce personne
-
Frais de logement adapté
-
Frais de véhicule adapté
-
Frais divers
-
Les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises,
-
Les frais de transport
-
Les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers),
-
Frais d’équipement d’un lit médicalisé
-
Frais d’acquisition d’un fauteuil roulant a moteur électrique
-
Frais de location de téléviseur et de chambre particulière
-
Frais d’acquisition d’un téléviseur
-
Frais de véhicule adaptés
-
Dommages au véhicule
-
Perte des vêtements et objets personnels
-
Frais de transport
-
Frais de garde d’enfant
-
Frais d’aide ménagère
-
Frais de recours a un professionnel indépendant pour remplacer la victime
-
Préjudice résultant du coût supérieur du crédit a venir
-
Perte de droits a la retraite
-
Honoraires du médecin expert conseil
Pertes de revenus
Incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel
Autres dépenses liées au dommage corporel
Préjudices personnels pour la victime directe :
-
Souffrances physiques et morales
-
Préjudice de défaut d’information (impréparation et/ou perte de chance)
-
Préjudice d’angoisse de mort imminente
-
Préjudice esthétique
-
Préjudice sexuel
-
Troubles dans les conditions d’existence
-
Le déficit fonctionnel temporaire
-
Préjudice d’agrément
-
Préjudice d’établissement
-
Autres troubles bouleversant le mode de vie au quotidien
-
Préjudices exceptionnels tel qu’un évènement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle.
-
Préjudice religieux
-
Préjudice exceptionnel d’institutionnalisation (placement en établissement, article 13 CEDH)
-
Préjudice identitaire ou de dépersonnalisation (perte de repères)
-
Préjudice d’atteinte intrafamiliale
-
Préjudice d’avilissement (infractions sexuelles, prostitution, etc.) (jusqu’à 50 000 €)
-
Préjudice de terrorisme ou d’accident collectif
-
Autres préjudices exceptionnels ou liés à des pathologies évolutives
POUR LES AYANTS-DROIT (Préjudice moral) :
-
Préjudice d’affection au vu de la souffrance, du handicap ou du décès
-
Préjudice d’impréparation
POUR LES AYANTS-DROIT (Troubles dans les conditions d’existence) :
-
Perte de revenus, frais divers des proches, frais d’obsèques
-
Préjudice sexuel ou d’établissement
-
Préjudice d’accompagnement vers décès, ou bouleversement du mode de vie suite au handicap
Devant les juridictions judiciaires, on utilise une nomenclature appelée la "nomenclature Dintilhac" du nom du Magistrat Jean-Pierre Dintilhac qui lui a donné naissance.
PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-
Dépenses de santé avant consolidation (D.S.A.C.)
-
Pertes de gains professionnels avant consolidation (P.G.P.A.C.)
-
Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P)
-
Frais divers (F.D.) les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises
-
Les frais de transport
-
Les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers)
-
Frais d'équipement d'un lit médicalisé
-
Frais d'acquisition d'un fauteuil roulant à moteur électrique
-
Frais de location de téléviseur et de chambre particulière
-
Frais de véhicule adaptés
-
Dommages au véhicule
-
Perte des vêtements et objets personnels
-
Frais de transport
-
Frais de garde d'enfant
-
Frais d'aide ménagère
-
Frais de recours à un professionnel indépendant pour remplacer la victime
-
Préjudice résultant du coût supérieur du crédit à venir
-
Perte de droits à la retraite
-
Honoraires du médecin expert conseil
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-
Dépenses de santé après consolidation (D.S.AP.C.)
-
Frais de logement adapté (F.L.A.)
-
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
-
Assistance permanente par tierce personne (A.P.T.P.)
-
Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.AP.C.)
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
-
Souffrances endurées temporaires
-
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
-
Préjudice d’angoisse de mort imminente
-
Préjudice moral d’impréparation
-
Préjudice de défaut d’information (perte de chance et/ou impréparation)
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
-
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
-
Souffrances endurées permanentes (S.E.P.)
-
Préjudice d’agrément (P.A.)
-
Incidence professionnelle extrapatrimoniale (I.P.EX.)
-
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
-
Préjudice sexuel (P.S.)
-
Préjudice d’établissement (P.E.)
-
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) tel qu’un évènement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle.
-
Préjudice religieux
-
Préjudice exceptionnel d’institutionnalisation (placement en établissement, article 13 CEDH)
-
Préjudice identitaire ou de dépersonnalisation (perte de repères)
-
Préjudice d’atteinte intrafamiliale
-
Préjudice d’avilissement (infractions sexuelles, prostitution, etc.) (jusqu’à 50 000 €)
-
Préjudice de terrorisme ou d’accident collectif
-
Préjudice d’angoisse ou de mort imminente (en cas de décès).
LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT
Le préjudice d’établissement traduit la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il caractérise la situation des victimes jeunes, souffrant de traumatismes crâniens graves. L’évaluation doit être personnalisée en fonction de l’âge.
LE PRÉJUDICE JUVÉNILE
Il peut faire l’objet d’une évaluation spécifique pour évoquer les jeux perdus, l’enfance détruite et plaider pour avoir, dans le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond, le maximum de réparation.
Préjudices à caractère personnel évolutifs (hors consolidation) :
-
Préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive (P.EV.)
Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.
-
Incidence professionnelle économique (I.P.EC.)
-
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet)
Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
Préjudices patrimoniaux :
-
Frais d’obsèques (F.O.)
-
Pertes de revenus des proches (P.R.)
-
Frais divers des proches (F.D.)
-
Frais de transport, d’hébergement ou de restauration.
Préjudices extrapatrimoniaux :
-
Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
-
Préjudice d’affection (P.AF.)
LE PRÉJUDICE SEXUEL
Il s’agit du préjudice sexuel consécutif à l’impossibilité de poursuivre une vie sexuelle et une vie de couple.
LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT
Le préjudice d’établissement est lié à l’abandon de concevoir un projet parental.
Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
Préjudices patrimoniaux :
-
Pertes de revenus des proches (P.R.)
-
Frais divers des proches (F.D.)
Préjudices extrapatrimoniaux :
-
Préjudice d’affection (P.AF.)
-
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX.)