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LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE

L'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 

Toute personne dispose d’un droit d’accès à son dossier médical.

 

Lorsque le patient demande à se voir communiquer le dossier complet, celui-ci doit  contenir les éléments qui sont, de droit, accessibles au patient, c’est à dire :

  • les résultats d’examens,

  • les comptes-rendus de consultations, d’interventions, d’hospitalisations ou d’explorations,

  • les protocoles et les prescriptions thérapeutiques misent en œuvre,

  • les feuilles de surveillances,

  • les imageries,

  • les correspondances entre professionnels de santé.

 

La consultation du dossier peut être faite directement sur place. La remise de copies ou l’envoi de copie est à la charge du patient. La demande de dossier médical doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception directement au responsable de l’établissement et non pas au responsable du service concerné ni au médecin traitant ou s’il s’agit d’un praticien libéral, elle doit être faite directement au professionnel de santé.

 

Le dossier doit être communiqué :
 

  • sous 8 jours s‘il s’agit d’un dossier récent

  • ou sous 2 mois s’il s’agit d’un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans ou plus.

Le dossier est communiqué aux frais du patient (en moyenne 35 €)​

 

En cas de refus d’accès au dossier médical, le cabinet est compétent pour exercer tout recours visant à récupérer votre dossier. Si le dossier concerne un patient décédé, sauf volonté contraire de la personne exprimée avant son décès, le dossier médical peut être consulté par l’ayant droit, son concubin ou son partenaire de PACS. Contrairement à la demande pour un dossier personnel, celle-ci doit être motivée.

 

En effet, la demande d’accès au dossier médical doit être nécessaire pour connaître les causes de la mort ou défendre la mémoire du défunt ou encore faire valoir un droit. Le refus de la demande doit être motivé, mais il ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical.

 

S’agissant du dossier médical d’un mineur, celui-ci peut être consulté par le mineur lui même, l’intermédiaire d’un médecin désigné par le mineur ou encore par son représentant légal. La demande peut être faite de la même façon que précédemment développée.  

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