LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
L'EXPERTISE MÉDICALE
L’expertise, comment l’obtenir ?
Il existe plusieurs types d’expertises, on peut citer notamment l'expertise amiable (assurance) l’expertise privée et l’expertise judiciaire.
L’expertise dite amiable/assurance
L’expertise amiable est généralement réalisée à l’initiative et au frais de la compagnie d’assurance sur demande ou non de la victime.
Avoir recours à ce type d’expertise peut poser plusieurs problèmes en pratique et peut compromettre vos droits. Le conflit d'intérêts : il y a forcément conflit d'intérêts lorsque votre assurance de protection juridique et l’assurance adverse s’entendent pour organiser une expertise à l’amiable dans le but d’une éventuelle transaction.
Pourquoi ?
Parce que le but de toute compagnie d’assurance n’est pas de préserver votre intérêt, mais le sien propre. Par ailleurs dans ce cadre, l’expert est choisi et rémunéré par l’assureur, il a donc en principe tout intérêt à ne pas être trop généreux avec vous pour pouvoir à nouveau choisi et rémunéré par l’assureur.
Par ailleurs, si vous avez de la chance et que l’on vous propose de vous assister, ce sera certainement également par un médecin-conseil de votre assureur, choisi par elle et qui a l’habitude de travailler pour elle. De plus si l’expert choisi n’est pas un expert spécialisé, la qualité de l’expertise peut également en pâtir. Tous ces ingrédients donnent, en général, un résultat qui vous ne sera pas favorable.
La gratuité a donc un prix.
Il faut également faire très attention avant d’accepter une expertise amiable, car si celle-ci est considérée comme valable et contradictoire, le juge peut refuser de vous accorder une expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire
L’expertise judiciaire est le moyen d’obtenir l’expertise la plus impartiale possible. En effet, l’assureur n’a plus son mot à dire.
L’expert sera désigné par un juge sur votre demande et l’expertise sera réalisée sous le contrôle impartial de ce juge. Vous avez la possibilité de demander à ce que l’expert soit spécialisé dans le domaine concerné et vous aurez la possibilité d’être défendu par votre médecin-conseil et votre avocat.
La rémunération de l’expert sera faite par la partie perdante à l’issue de la procédure, cependant une provision sera demandée par l’expert avant les opérations d’expertises à moins que la faute ne soit reconnue, l’avance des frais sera à votre charge (pris en charge en totalité par la protection juridique ou l’aide juridictionnel le cas échéant).
Contrairement à l’expertise amiable, vos arguments seront pris en compte et cette prise en compte sera contrôlée par le juge. La réalisation d’une expertise judiciaire ne compromet en aucun cas la possibilité d’une transaction postérieure.
En effet, une fois l’expertise obtenue, il est tout à fait possible de demander une indemnisation à l’assureur adverse sans forcément repasser par le tribunal.
Si elle est acceptée une transaction pourra avoir lieu, la différence c’est que cette fois, vous aurez été défendu et conseillé par un médecin-conseil et un avocat que vous aurez vous-même choisi et que l’expertise qui aura été réalisée aura été le plus impartial possible.