LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
HANDICAP LOURD - PARAPLÉGIE - TÉTRAPLÉGIE
Une paraplégie est une paralysie (une « plégie ») plus ou moins complète de la moitié inférieure du corps (bassin et membres inférieurs). C’est une paralysie dite centrale, par lésion de la moelle épinière au niveau du râchis dorsolombaire.
Quand la paraplégie est complète, il y a absence totale de sensibilité et de motricité, associée à des troubles sphinctériens. Quand elle est incomplète (paraparésie), il persiste un certain degré de sensibilité et de motricité volontaire.
La tétraplégie est la forme la plus grave et la plus invalidante de la paralysie centrale, puisqu’un sujet tétraplégique a perdu l'usage de ses quatre membres.
Le handicap peut survenir à la suite d'un accident médical mais également à la suite d'un accident de la route.
Les accidentés de la route devenus paraplégiques sont en moyenne 1 200 chaque année à venir grossir les rangs d’une population estimée à 50 000 en France.
Notre cabinet intervient sur toute la France pour faire valoir vos droits et organise les consultations à domicile ou sur le site médical.
Le cabinet met sa compétence au service des victimes.
Nous sommes entourés d'une équipe de médecins conseils de victimes spécialisés en neurologie, en traumatologie et en réparation du préjudice corporel afin de vous assurer une indemnisation optimale.
LE CABINET NE DÉFEND QUE LES VICTIMES ET N'INTERVIENT JAMAIS POUR LES ASSUREURS NI LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.