LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITÉ DES PRATICIENS LIBÉRAUX ET
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
La responsabilité médicale, elle est l’obligation qui pèse sur les professionnels de santé de réparer le dommage causé dans le cadre d’un contrat du soin.
La responsabilité civile du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, elle concerne les professionnels exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé. Le professionnel de santé s’engage envers le patient à lui donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Quelles sont les conditions d’engagements de la responsabilité des praticiens et établissements privés ?
Il faut d’abord une faute ou un produit de santé ayant causé un dommage.
Une des difficultés de ce type d’affaires est la preuve de la faute et des dommages. L’administration de la preuve de la faute revient à la personne qui l’invoque c'est-à-dire au patient.
La difficulté vient donc du fait que le patient qui n’est pas qualifié en médecine doit convaincre un juge, qui lui non plus n’est pas qualifié en médecine, que les soins n’ont pas été attentifs et conformes aux données acquises de la science.
C’est pourquoi, sauf extraordinaire, aucun juge ne se prononcera sans s’appuyer sur un rapport d’expertise réalisé par un expert compétent.
Dès lors, prouver la faute passera forcément par la réalisation d’une expertise.
Il en ira de même pour l’évaluation des dommages. Avant que vos dommages ne soient chiffrés en argent, il faudra qu’ils soient évalués en intensité par un expert et bien entendu l’expertise aura pour but de déterminer tout d’abord si la responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement est engagée.
L’expertise aura également pour but de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la faute invoquée et les dommages. Le lien de causalité ne peut être que partiel, dans ce cas le professionnel de santé sera reconnu responsable, mais il s’agira d’une perte de chance qui sera évaluée en pourcentage. Il peut également y avoir plusieurs responsabilités.
Lors de l’évaluation des dommages du lien de causalité, l’expert se devra de prendre en compte ce qu’on appelle l’état antérieur de la victime, c’est-à-dire ses éventuelles prédispositions ou pathologies ayant pu contribuer aux dommages qu’il invoque. La responsabilité civile du professionnel ou de l’établissement de santé est donc une matière complexe et la réparation du préjudice l’ait tout autant.
Il ne faut donc pas se lancer à la légère sans avoir le soutien et l’assistance de professionnels compétents. D’autant plus que certaines fautes sont irrattrapables et peuvent vous faire perdre vos droits à indemnisations.
Malheureusement, beaucoup de victimes consultent le cabinet après avoir déjà obtenu des expertises qui leur sont défavorables. En présence de ces expertises défavorables ou mal réalisées, il est très difficile d’obtenir une juste réparation du préjudice. C’est souvent la volonté de réaliser des économies ou tout simplement l’insuffisance de ressources des victimes qui conduit à s’engager dans des voies qui n’aboutiront finalement à rien.