LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
La plupart des justiciables ont pour réflexe de se tourner vers les services de police ou le procureur de la République. Dès lors qu’ils connaissent d’un désaccord ou d’un litige avec un professionnel de santé. Pourtant la responsabilité pénale est rarement adaptée. En effet, comme pour tout justiciable, la responsabilité du professionnel de santé peut être engagée.
Simplement, elle ne pourra être engagée que si ce dernier a commis une infraction pénale, ce qui signifie un délit, un crime ou une contravention. De plus, ce n'est pas la victime qui décide s'il y aura un procès ou non (contrairement à la responsabilité civile ou administrative) mais le Procureur de la République.
La plupart du temps, ce que recherche les victimes c’est, soit une indemnisation, soit, dans les cas les plus graves, à ce que le professionnel de santé soit puni et ne puisse recommencer la même erreur. Si les juridictions pénales ont bien vocation à punir l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, il est finalement peu de cas où les erreurs commises par les professionnels revêtent la qualification d’une infraction pénale.
Dès lors, la plupart des victimes qui déposent une plainte auprès d’un commissariat, d’une gendarmerie ou d’un procureur de la République sont souvent déçues, car aucune suite n’est donnée. En réalité ce que recherchent les victimes, sans le savoir, c’est l’engagement de la responsabilité professionnelle (punition due à une faute professionnelle) et la responsabilité civile ou administrative (indemnisation des préjudices qu’elles ont subis).
Les infractions dont les professionnels de santé sont le plus susceptible de se rendre coupables sont: les atteintes involontaires à la vie ou à la personne, la mise en danger de la vie d’autrui, la non-assistance à personne en danger, les infractions aux règles encadrant les expérimentations sur la personne, les infractions aux règles relatives à l'interruption volontaire de grossesse, la violation du secret professionnel, le manquement grave à une obligation professionnelle, l’exercice illégal de la médecine, le faux et l’usage de faux et les certificats de complaisance. La reconnaissance de la responsabilité pénale pour ces infractions nécessite que soient remplies des conditions très précises prévues par le Code pénal et le code de procédure pénale.
Si la responsabilité pénale du professionnel mis en cause est retenue, ce dernier se verra condamné à une sanction pénale qui peut aller de la peine d’amende jusqu'à une peine de prison ferme en passant par une peine de prison avec sursis.
La responsabilité pénale est à distinguer de la responsabilité disciplinaire ou professionnelle des professionnels de santé. La responsabilité disciplinaire n’a aucune vocation à indemniser les victimes contrairement aux responsabilités administratives et civiles.
Toutefois, elle se distingue de la responsabilité pénale, car elle n’a pas de visées à sanctionner une infraction, mais le non-respect des règles professionnelles auxquelles sont tenus les professionnels de santé. Dès lors que le professionnel a manqué à ses obligations déontologiques, l’action ordinale peut être engagée.
La demande doit être faite auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins qui doit organiser une conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental transmettra la plainte ainsi qu’un avis motivé à la chambre disciplinaire du conseil régional qui deviendra juridiction disciplinaire de première instance. Les sanctions encourues par le professionnel de santé sont l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation.