LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
LA RESPONSABILITE HÔSPITALIÈRE PUBLIQUE
Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute.
En effet, il intervient comme agent d’administration et le patient en tant qu’usager de service public. Dès lors, seule la responsabilité d’un établissement public peut être engagée.
Lorsque le médecin a commis une faute dite personnelle et détachable de ses fonctions, dans ce cas il peut engager sa responsabilité civile, mais seulement dans ce cas là.
La faute personnelle détachable des fonctions est considérée par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité qui ne peut raisonnablement être attribué au fonctionnement du service. Il s’agit par exemple d’une faute commise avec une intention de nuire ou par recherche d’un intérêt personnel ou encore une faute qui serait inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique tout comme la responsabilité des civils, des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors de cas exceptionnels mentionnés par l’article 1142-1, premièrement, la responsabilité administrative de l’établissement de santé publique ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Une expertise médicale sera nécessaire pour apporter la preuve de cette faute. En effet, en principe aucun juge ne se prononcera sur une responsabilité médicale sans avoir au préalable l’avis éclairé d’un expert spécialisé en la matière. Les juridictions compétentes pour connaître de la responsabilité administrative des établissements de santé publique sont en première instance, le tribunal administratif, en appel, la cour administrative d’appel et le cas échéant le Conseil d’État.
COMPRENDRE LA CCI
Choisir la voie de la CCI ?
Dans votre parcours de victime vous avez sûrement envisagé de passer par la voie de la CCI. Quel vous soit conseillé par une connaissance, un article sur internet, sur le conseil d’un médecin, d’un représentant d’usager ou un confrère vantant les mérites de la gratuité totale de la procédure, vous l’avez certainement envisagé. Avant de prendre cette décision il vous faut comprendre exactement les enjeux de la procédure.
La CCI qu’est ce que c’est ?
La CCI c’est la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux. Présidées par un magistrat, ces commissions sont composées, outre le président, de membres représentants des usagers professionnels de santé, des établissements de santé, des assureurs, l’ONIAM ainsi que des personnalités qualifiées.
Il faut savoir que sur 12 membres, seulement 3 membres représentent les usagers.
En effet, sa composition exacte depuis le décret numéro 2014-19 du 9 janvier 2014, précise que parmi les 12 membres figurent :
-
3 représentants des usagers,
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1 praticien hospitalier,
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1 représentant des professionnels de santé exerçant un titre libéral,
-
1 responsable d’établissement public et de santé et 2 responsables d’établissements de santé privés,
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le directeur de l’ONIAM ou son représentant,
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1 représentant des entreprises d’assurances
-
et 2 personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation du préjudice corporelle.
La commission de la CCI n’est donc en aucun cas neutre puisque siègent en grande majorité des représentants de la partie adverse (hôpitaux, assurances, ONIAM).
Il faut également savoir qu’une fois avoir obtenu une expertise à la CCI, il est très difficile d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ailleurs, à la CCI les opérations d’expertises se passent différemment des expertises judiciaires et sont beaucoup moins aptes à assurer le contradictoire.
En effet, lors d’une expertise judiciaire, le rapport sera transmis directement aux parties par l’expert et, selon la complexité de l’affaire, les parties auront la possibilité d’y répondre par le biais de dires et de questions qui seront posées à l’expert.
L’expert devra ensuite en tenir compte et y répondre dans son rapport définitif qui sera transmis par la suite au juge.
À la CCI, les choses sont totalement différentes. En effet, il n’y a aucune possibilité de faire des dires ou des remarques après la réception du rapport d’expertise. Le rapport est transmis directement par l’expert à la CCI puis il vous ait transmis directement par la commission avec un avis de réunion et une possibilité de faire quelques observations.
Cependant, il ne sera pas répondu à ses observations par l’expert. Il faut également bien comprendre que l’expert choisi n’est pas forcément un expert judiciaire et que sa rémunération est faite sur la base d’un forfait limité dont le coût est pris en charge par l’ONIAM (Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux). L’expertise n’est pas automat indépendante. Dès lors, il faut bien comprendre que la gratuité à un prix.